Un conseiller réussit à invalider une clause de non-concurrence

31 juillet 2019

Une clause de non-concurrence entre un assureur vie et un conseiller financier peut être considérée invalide si celle-ci ne comporte pas de limite territoriale.

La Cour supérieure du Québec a eu à se pencher sur un tel cas au printemps, a révélé Maurice Charbonneau, président et avocat chez Charbonneau, avocats conseils. Il en a fait état dans un bulletin destiné à sa clientèle et dont le Journal de l’assurance a obtenu copie.

Jonathan Côté, un conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective, cherchait à faire suspendre une clause de non-concurrence qui le liait à iA Assurance et Services financiers. Ladite clause de non-concurrence faisait en sorte que le demandeur ne pouvait pas, pendant une période de deux ans après la fin du contrat entre les deux parties, agir en tant que représentant de l’assureur. De plus, il ne pouvait plus vendre de produits offerts par celui-ci.

Dans cette affaire, M. Côté devait prouver « qu’il y [avait] apparence de droit ou une question sérieuse à juger ». Mais aussi qu’il était « exposé à un préjudice sérieux ou irréparable ou qu’il sera créé un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement final inefficace ». M. Côté devait prouver que la notion de « balance des inconvénients » penche en sa faveur.

Signature et rupture

En 2005, le demandeur a signé un « contrat de représentant » avec l’assureur, faisant en sorte que ce dernier autorisait « le demandeur à solliciter et à obtenir des propositions et des demandes pour les différents contrats et services financiers qu’elle offre directement ou par l’entremise d’autres sociétés ».

En échange, M. Côté devait « transmettre en priorité toute proposition d’assurance et de rente obtenue par lui ainsi que toute proposition et demande pour les autres genres de contrat et services financiers offerts directement par iA », peut-on lire dans le jugement.

En été 2017, le demandeur a commencé à exercer ses fonctions chez Planification patrimoine J.C. Le tout lui permettait d’avoir accès à plusieurs produits chez plusieurs assureurs et de les offrir à ses clients.

« Cette façon de procéder ne convient toutefois pas à iA qui y voit un manquement important du demandeur dans son obligation de lui transmettre, en priorité, toute proposition ou demande d’assurance et de rente. Ne faisant ni une ni deux, elle termine le 9 mars 2018 le contrat, sans même donner un préavis de résiliation de sept jours tel que prescrit », affirme le juge Sylvain Provencher dans son jugement. Notons qu’en hiver 2017, M. Côté représentait environ 1 300 personnes.

Ainsi, depuis la rupture du contrat entre les deux parties, le demandeur a respecté la clause de non-concurrence et n’est pas en mesure de représenter les clients qu’il représentait chez iA.

Limite territoriale

D’après le demandeur, la clause de non-concurrence est invalide puisqu’elle ne comprend aucune limite territoriale. « Il a raison […] Une telle clause est valide ou ne l’est pas. Il n’appartient pas au Tribunal de combler les lacunes et de la réécrire », affirme le juge Provencher dans son jugement.

Afin de justifier le tout, le juge a fait référence à l’arrêt Gagnon c. Mario St-Pierre, cause préalablement entendue par la Cour d’appel du Québec. « L’engagement de non-concurrence doit donc comporter une limite territoriale raisonnable, ne devant pas excéder ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts de la partie en bénéficiant, ce qui signifie en pratique qu’elle doit généralement se limiter au territoire où cette dernière exerce ses activités », a fait ressortir le juge Provencher.

Préjudice au demandeur et balance des inconvénients

D’après le juge Provencher, le tout fait en sorte que le demandeur « souffre » du point de vue économique, car ce dernier ne reçoit pas de commission de la part des clients qu’il avait avant la rupture du contrat. Le demandeur « doit repartir à zéro » et recruter de nouveaux clients, peut-on lire dans le jugement.

Le tout demande du temps et des investissements, et une baisse de revenu à court et à moyen terme. « Cette notion de préjudice n’est pas qu’une question de commission à court terme. Le maintien en force de l’engagement – qui oblige le demandeur à refuser d’agir comme représentant pour ces 1 300 personnes – met en péril le lien privilégié, de confiance qui existe entre le demandeur et les clients, l’empêche de maintenir et de développer la relation d’affaires par la vente de nouveaux produits aux personnes en question ou à un tiers recommandé par celles-ci », souligne le Tribunal.

D’après le juge Provencher, la balance des inconvénients si la demande d’injonction est acceptée ou refusée favorise le demandeur en raison de l’invalidité de la clause de non-concurrence.

Décision

Le Tribunal a ainsi décidé de suspendre « l’application de la clause de non-concurrence prévue au contrat de représentant, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement intervienne sur la demande d’injonction permanente et dommages et intérêts ».

Néanmoins, le juge a pris la décision de dispenser le demandeur de fournir un cautionnement.

Source: https://journal-assurance.ca