Est-ce que la preuve obtenue d’une filature conduite par l’employeur est admissible en preuve? La Cour d’appel y répond!

4 October 2019

La Cour d’appel a rendu le 3 octobre dernier un arrêt important, Syndicat des travailleurs et travailleuses du CSSS Vallée-de-la-Gatineau (CSN) c. Centre de santé et de services sociaux de la Vallée-de-la-Gatineau et Claude Martin, qui réitère les critères d’admissibilité en preuve de bande vidéo émanant d’une filature conduite par l’employeur dans le cadre d’une enquête.

Dans cette affaire, la salariée occupait des fonctions de préposé aux bénéficiaires chez l’employeur depuis plusieurs années. En 2010, elle s’est absentée du travail pour une lésion à l’épaule gauche. Cette absence s’est prolongée pour un peu plus de deux mois. Suivant la réception du rapport de son médecin désigné, qui était d’opinion que la salariée simulait ces douleurs, l’employeur a pris la décision de conduire une filature. La bande vidéo obtenue par la firme d’investigation a démontré que cette dernière s’adonne à des activités incompatibles avec l’état de santé allégué par son médecin désigné. Ainsi, en raison de l’abus de confiance dû à un manque d’honnêteté et de loyauté, l’employeur a congédié la salariée.

En arbitrage, le syndicat s’est opposé à la recevabilité en preuve de la bande vidéo. En déterminant que l’employeur n’avait pas démontré un motif raisonnable lui permettant d’entreprendre la filature, l’arbitre a conclu que la bande vidéo était inadmissible en preuve. Par conséquent, sur le fond du grief, il a annulé le congédiement, puisque l’employeur n’avait pas établi que la salariée avait menti sur son état de santé.

En effet, le rapport du médecin indique que celui-ci a pu observer la salariée à partir de son rétroviseur, alors qu’il était dans sa voiture par hasard au moment où elle s’est présentée à sa clinique pour son évaluation. À ce moment, il aurait constaté que la salariée faisait des mouvements incompatibles avec la lésion alléguée. Donc, la recommandation du médecin découlait de son observation depuis le rétroviseur de son automobile, de son désaccord avec le diagnostic retenu par les médecins de la salariée et du fait que l’absence de la salariée se prolongeait au-delà de la période normale de rétablissement.

Malgré l’opinion du médecin de l’employeur, l’arbitre vient à la conclusion que l’employeur n’avait pas de motifs raisonnables d’entreprendre une filature, et ce, en alléguant le manque de crédibilité de son médecin. Il a d’ailleurs jugé étonnant que celui-ci ait pu évaluer avec précisions les mouvements de la salariée au point d’être en mesure de conclure qu’elle simulait. Finalement, il a ajouté que, bien que l’employeur disposait d’autres options telles que la soumission du dossier à un arbitrage médical, il a préféré les écarter.

En Cour supérieure, la juge a appliqué la norme de la décision correcte et a conclu que la bande vidéo mise en cause respectait les critères énoncés à l’article 2858 du Code de civil Québec (ci-après « C.c.Q. ») étant donné que l’employeur s’était appuyé sur les observations et l’opinion professionnelle de son médecin désigné pour prendre sa décision de conduire une filature. Donc, à son avis, l’admissibilité en preuve de la bande vidéo n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

La Cour d’appel, quant à elle, estime que la juge de cour supérieure a eu tort d’appliquer la norme de la décision correcte. Bien que l’arbitre devait recourir à l’applicable de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après « Charte ») et du C.c.Q., elle souligne d’abord que l’arbitre, compte tenu de son expertise et de sa proximité aux faits, était en mesure de trancher les questions qui lui était présentées. Elle conclut ensuite qu’il est impossible de reprocher à l’employeur de s’être basé sur l’opinion de son médecin désigné pour filer la salariée. En effet, il était raisonnable pour l’employeur et le médecin désigné de prendre en considération les fausses déclarations de la salariée sur son état de santé dans le passé et la Cour d’appel ajoute que « Ne pas en tenir compte relèverait d’un angélisme inapproprié ». Elle conclut aussi que l’analyse de l’arbitre est contraire à l’article 2858 C.c.Q. et qu’il a erré en concluant qu’il faut exclure un élément de preuve dès qu’il y a une contravention aux droits fondamentaux, puisqu’il faut plutôt faire le test de la proportionnalité et se demander si la gravité de la violation des droits est inacceptable au point de déconsidérer l’administration de la justice. La Cour d’appel souligne finalement que l’employeur n’a pas procédé à une surveillance sans précaution comme la filature n’a duré qu’une journée et qu’elle a été effectuée alors que la salariée était dans des endroits publics à la vue de tous. Elle arrive donc à la conclusion que la décision de l’arbitre était déraisonnable et que la bande vidéo aurait dû être admise en preuve.

En somme, cet arrêt récent de la Cour d’appel réitère qu’un employeur peut raisonnablement commander une filature basée sur les recommandations d’un professionnel de la santé, et ce, sans avoir à douter de la justesse ou de l’honnêteté de son médecin désigné.