La Cour d’appel clarifie ce qu’est un salarié au pourboire dans un restaurant

11 avril 2019

La Cour d’appel vient de rendre un jugement qui précise la portée de ce qu’est un salarié au pourboire dans un restaurant et le taux de salaire qui doit alors être versé.

La Cour d’appel infirme ainsi le jugement de première instance qui avait statué qu’un commis débarrasseur dans un restaurant n’était pas un salarié au pourboire et qu’il devait donc toucher le salaire minimum régulier.

Le juge de première instance avait condamné un restaurant à payer à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), pour le compte des commis débarrasseurs, la perte de salaire subie, soit l’équivalent de la différence entre le taux du salaire minimum régulier et le taux payable à un salarié au pourboire.

Mais la Cour d’appel vient d’en décider autrement. Le juge de première instance a donné une interprétation trop restrictive de ce qu’est un salarié au pourboire, a-t-elle estimé.

Dans le cas de ce restaurant, identifié comme une société à numéro, il existe depuis au moins 2006 une convention de partage des pourboires entre les serveurs et les commis débarrasseurs.

Celle-ci précise que ces derniers reçoivent un montant équivalant à 2 % des ventes totales réalisées durant leur quart de travail. Ce montant, qui est puisé à même les pourboires versés par les clients, peut varier de 20 $ à 90 $ par quart de quatre ou cinq heures.

La Cour d’appel a jugé que « le commis débarrasseur rend un service aux clients et reçoit, à chaque quart de travail, une part des pourboires perçus par les serveurs, conformément au système de partage des pourboires en place ».

Il lui paraît donc contradictoire « d’exclure de la définition de salarié au pourboire celui qui a rendu un service au client et reçoit, de facto, habituellement des pourboires dans le cadre de son travail, même s’il ne s’agit que d’une quote-part du montant versé par le client ».

Le commis débarrasseur « reçoit ainsi habituellement des pourboires et répond à la définition de salarié au pourboire », a statué la Cour d’appel.

Fait à noter, l’Association des restaurateurs du Québec avait demandé et obtenu la permission d’intervenir dans ce débat.

Source: Radio-Canada